
Constater les infractions aux règles d’urbanisme est obligatoire
Urbanisme et construction – travaux réalisés en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal».
Par une récente réponse ministérielle, il est rappelé qu’en « vertu de cette disposition, lorsqu’il a connaissance de la réalisation de travaux en méconnaissance des règles d’urbanisme, le maire est en situation de compétence liée » ce qui signifie qu’il a l’obligation d’agir en ce sens, au risque d’engager la responsabilité de l’État, étant précisé que la constatation de l’infraction relève d’une mission de police judiciaire exercée au nom de l’État (cf. CE, 10 décembre 2004, n°266424).
La réponse ministérielle se prononce également sur l’articulation de cette obligation de constater l’infraction aux règles d’urbanisme avec la possibilité de régulariser de la situation. Il est ainsi rappelé que si le maire peut mettre en demeure la personne responsable de l’infraction d’urbanisme de régulariser la situation, en précisant les opérations nécessaires à cette mise en conformité dans un délai déterminé en fonction de la nature de l’infraction et des moyens d’y remédier, il n’en demeure pas moins que la procédure de constatation de l’infraction constitue un préalable obligatoire à cette procédure de mise en demeure, le cas échéant, sous astreinte (CE, 5 septembre 2019, n°398312).
Cette réponse ministérielle est à rapprocher d’une décision récente du Conseil d’État qui précise qu’indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction d’urbanisme constatée, l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, en se fondant sur un procès-verbal constatant que les travaux soumis à une autorisation d’urbanisme ont été exécuté irrégulièrement et après une procédure contradictoire, mettre en demeure la personne concernée, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires, le cas échéant avec astreinte (CE, 22 décembre 2022, n°463331).
Il en résulte que le procès-verbal constitue pour l’autorité compétente le préalable indispensable à toute opération de régularisation ou sanction de la personne ayant réalisé des travaux en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables. A toutes fins utiles, il est rappelé que la possibilité de constater l’infraction n’est pas illimitée dans le temps pour l’autorité compétente, son droit de visite et de communication pouvant s’exercer jusqu’à six ans après l’achèvement de l’achèvement des travaux (L. 461-1 du code de l’urbanisme).